Interprétation des testaments à l’aune de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023
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I. Introduction
Le nouveau droit des successions, entré en vigueur le 1er janvier 2023, a introduit des changements significatifs, notamment en ce qui concerne les réserves héréditaires. La modification la plus important tient en la réduction de la part réservataire des descendants, de ¾ à ½ de leur part successorale, et la suppression de la réserve du père et mère. Parallèlement, la quotité disponible a donc augmenté. Les testateurs peuvent ainsi disposer librement d’une part plus importante de leur patrimoine.
Toutefois, la réforme ne modifie pas les règles transitoires applicables en matière successorale. Ainsi, les art. 15 et 16 Tit. fin. CC, ainsi que les principes généraux prévus aux art. 1 à 4 Tit. fin. CC, continuent de s’appliquer1.
La date du décès, plus précisément celle de l’ouverture de la succession, détermine le droit applicable. Ainsi, en cas de décès survenu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’ancien droit s’applique ; en cas de décès postérieur à cette entrée en vigueur, c’est le nouveau droit qui s’applique, selon les art. 1 al. 3 et 15 Tit. fin CC2.
II. Principes d’interprétation du testament
Les règles d’interprétation des testaments ont pour but d’établir la réelle intention du de cujus.
D’après l’art. 18 CO, applicable par analogie à l’interprétation des dispositions de dernière volonté (art. 7 CC), il y a lieu de rechercher la réelle intention du de cujus, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes3.
Ainsi, l’interprétation ne peut pas avoir pour effet de dégager une volonté que le de cujus n’a absolument pas exprimée (principe de la volonté réelle)4.
Selon les principes d’interprétation du testament développés par la jurisprudence, il faut tout d’abord partir de la lettre du texte5. Si celui-ci est clair et sans équivoque (principe d’univocité)6, toute autre interprétation est superflue7.
Toutefois, afin de déterminer si le texte est clair, il convient de tenir compte des circonstances dans lesquelles il s’inscrit8. C’est pourquoi la doctrine majoritaire considère aujourd’hui qu’il est excessif d’affirmer qu’un texte clair exclut toute interprétation9.
Si en revanche les dispositions testamentaires sont formulées d’une telle façon qu’on peut les comprendre dans un sens comme dans un autre, ou encore si plusieurs interprétations différentes sont raisonnablement concevables, le juge doit interpréter les termes dont le testateur s’est servi en tenant compte de la logique interne du testament, voire recourir à des éléments de preuve extrinsèques au testament afin d’interpréter ce dernier10. Mais il faut toujours s’en tenir à une interprétation orientée par la volonté du disposant11.
En cas de doute, il convient de retenir l’interprétation qui permet de maintenir les dispositions pour cause de mort, plutôt que celle qui conduirait à les déclarer nulles ou caduques (principe du favor testamenti).
De même, il faut partir de l’idée qu’en prenant des dispositions pour cause de mort, le de cujus s’est fondé sur la succession légale comme base de réflexion. Il a ainsi entendu la confirmer, la compléter ou l’exclure. Si cette dernière n’a pas été totalement écartée, il est possible de se référer à l’ordre légal de succession pour interpréter ses dispositions. En cas de doute, il convient d’adopter la solution la plus conforme à l’échelle de valeurs de la succession légale12.
Finalement, celui qui soutient que la volonté du disposant diffère de la lettre et du sens objectif du texte supporte le fardeau de la preuve et doit établir les éléments concrets justifiant son interprétation13.
III. Enjeux concrets
Des questions délicates apparaissent notamment lorsque certaines formulations d’une disposition pour cause de mort laisseront penser que le testateur aurait disposé autrement sous le nouveau droit14. Un exemple particulier est celui de la disposition pour cause de mort, rédigée à l’aune de l’ancien droit, selon laquelle un descendant est réduit à sa réserve. Est alors ouverte la question de savoir s’il peut prétendre aux ¾ de sa part, conformément à l’ancien droit, ou à la moitié de celle-ci, conformément au nouveau droit. Il s’agit d’une question d’interprétation de la volonté du de cujus dont la réponse sera guidée par les principes d’interprétation développés par la jurisprudence15. Selon EIGENMANN, la réelle intention qui sous-tend une telle disposition est précisément de ne rien attribuer de plus au réservataire que ce à quoi le droit en vigueur lui donne droit, de sorte que la deuxième solution mentionnée, celle de lui attribuer la moitié de sa part, devrait en principe être retenue16.
Dans le cas de formulations chiffrées ou exprimées en fractions, il s’agit de déterminer si le testateur a voulu garantir la part chiffrée ou fractionnaire, quel que soit le régime de la réserve au jour de l’ouverture de la succession, ou s’il a au contraire entendu limiter la part d’un réservataire au minimum, en fonction de la réserve en vigueur au moment de la rédaction de l’acte pour cause de mort17.
Selon PIOTET, dans une situation où un héritier réservataire réclame une part successorale plus élevée que celle prévue par la nouvelle réserve légale réduite (depuis la révision du droit successoral en vigueur dès le 1er janvier 2023), il lui incombe, en vertu de l’art. 8 CC, de prouver les faits qui justifieraient une telle interprétation du testament18.
Ainsi, la doctrine se montre favorable à une interprétation conforme à l’application des réserves selon le nouveau droit.
IV. Cas pratique
Monsieur X décède le 9 mars 2023. Lui survivent son fils Z et son épouse, Madame Y.
Dans un testament olographe intégralement rédigé de sa main, daté du 2 janvier 2019 et signé, Monsieur X dispose ce qui suit : « Je réduis mon fils Z à sa plus stricte réserve héréditaire ».
À quelle quote-part de la succession a droit son fils Z ?
Analyse :
L’art. 15 al. 1 Tit. Fin. CC prévoit l’application du droit en vigueur au moment du décès. Ainsi, selon le nouveau droit, la quotité de la réserve est de ½ du droit de succession (art. 462 ch. 1 et 471 CC).
Dès lors, le fils Z aura très probablement droit à ¼ de la succession de Monsieur X, puisqu’il est en concours avec Madame Y.
Variante :
Dans le testament olographe Monsieur X dispose ce qui suit : « Je réduis mon fils Z à sa réserve légale des 3/8 de la succession ».
À quelle quote-part de la succession a droit son fils Z ?
Analyse :
Dans le cas de formulations exprimées en fractions, il s’agit de déterminer si le testateur a voulu garantir la part ainsi exprimée ou s’il a, au contraire, entendu limiter la part d’un réservataire au minimum légal.
Selon la doctrine majoritaire, il est excessif d’affirmer qu’un texte clair exclut toute interprétation. Ainsi, il y a lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles il s’inscrit.
Ainsi, le juge doit interpréter les termes employés par le testateur en tenant compte de la logique interne du testament. Il peut également recourir à des éléments de preuve extrinsèques, tels que des notes laissées par le de cujus, la nature de ses relations avec les héritiers concernés ou encore ses connaissances et sa situation personnelle.
De même, la doctrine semble se pencher pour une application du nouveau droit. Selon EIGENMANN, la véritable intention qui sous-tend une telle disposition consiste précisément à ne rien attribuer de plus au réservataire que ce à quoi le droit en vigueur lui donne droit, de sorte que la réserve de ¼ devrait s’appliquer.
Si le fils, en tant qu’héritier réservataire, souhaite réclamer une part successorale plus élevée que celle résultant de la nouvelle réserve légale réduite, il lui incombe, en vertu de l’art. 8 CC, d’apporter la preuve des faits justifiant une telle interprétation du testament.
V. Conclusion
Comme brièvement évoqué ci-dessus, les questions d’interprétation en lien avec les testaments pris avant le 1er janvier 2023 peuvent être complexes. Nos Tribunaux auront très certainement à trancher prochainement de tels cas, chaque affaire pouvant toutefois avoir des particularités propres.
Aussi, pour les dispositions pour cause de mort établies avant le 1er janvier 2023, il est recommandé – surtout si des quotes-parts sont mentionnées dans le texte – de procéder à une révision par un avocat ou un notaire, ce afin d’éviter des questions juridiques complexes au moment de l’ouverture.
Carolina MARTINEZ PAWLEGA KOZIKOWSKA, av. stag.
Julien LATTION, av. not.
Notes
- FF 1018 5865 Message concernant la révision du Code civil (droit de successions) du 29 août 2018, p. 5917 s. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Arrêt du TF 5A_862/2020 du 25 mai 2021, consid. 6.2.2. ↩︎
- STEINAUER, Les droits des successions, nos 287 et 289. ↩︎
- Arrêt du TF 5A_862/2020 du 25 mai 2021, consid. 6.2.1. ↩︎
- STEINAUER, Les droits des successions, no 290. ↩︎
- Arrêt du TF 5A_862/2020 du 25 mai 2021, consid. 6.2.1. ↩︎
- STEINAUER, Les droits des successions, no 290. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Arrêt du TF 5A_850/2010 du 4 mai 2011, consid. 3.1.1. ↩︎
- ATF 131 III 106, consid. 1.1. ↩︎
- STEINAUER, Les droits des successions, no 295. ↩︎
- ATF 131 III 106, consid. 1.2 ; Arrêt du TF 5A_862/2020 du 25 mai 2021, consid. 6.2.2. ↩︎
- FF 1018 5865 Message Concernant la révision du Code civil (droit de successions) du 29 août 2018, p. 5918. ↩︎
- Antoine EIGENMANN, Les grandes lignes de la révision – Nouvelles réserves, conditions de l’action en réduction, cas particuliers et droit transitoire, in : Maryse PRADERVAND-KERNEN / Michel MOOSER, / Antoine EIGENMANN (éd), Journée de droit successoral 2022, no 72. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Denis PIOTET, Le droit transitoire de la nouvelle du 18 décembre 2020, in : Maryse PRADERVAND-KERNEN / Michel MOOSER, / Antoine EIGENMANN (éd), Journée de droit successoral 2023, no 12. ↩︎
- Ibidem. ↩︎